Inscription au Tableau
Il est très important que vos données personnelles et professionnelles soient toujours actualisées auprès de votre Conseil départemental.
1. Article L.4113-9 du Code de la Santé Publique
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, les médecins qui demandent leur inscription au Tableau doivent communiquer au Conseil Départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un contrat constitue une faute disciplinaire susceptible de motiver un refus d’inscription au Tableau (article L.4113-10 du code de la santé publique).
2. Conditions légales d'exercice de la médecine en France
Pour exercer la profession de médecin en France, le médecin doit satisfaire aux trois conditions cumulatives prévues à l’article L.4111-1 du code de la santé publique :
- avoir la nationalité prévue par ce texte
- être titulaire des diplômes prévus à l’article L.4131-1 du code de la santé publique
- être inscrit au Tableau d’un Conseil Départemental de l’Ordre des médecins.
Les conditions de nationalité ne concernent pas les médecins qui sont titulaires du diplôme d’Etat français de docteur en médecine et d’un diplôme français ouvrant droit à la qualification de médecin spécialiste.
Par dérogation, des médecins, qui ne satisfont pas à l’une ou l’autre, voire aux deux premières conditions posées à l’article L.4111-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer la profession de médecin, par arrêté individuel du ministre de la santé.
L’inscription au Tableau de l’Ordre est obligatoire pour tout médecin exerçant sur le territoire français sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du code de la santé publique ; sanction : 2 ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende – article L.4161-5 du code de la santé publique).
Sont dispensés de cette obligation :
- les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées (article L. 4112-6 du code de la santé publique)
- les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité locale qui ne sont pas appelés dans l’exercice de leurs fonctions à pratiquer la médecine
- les médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’Espace économique européen effectuant une libre prestation de services (article L. 4112-7 du code de la santé publique).
3. Situations particulières
1. Le remplaçant d’un médecin
Par dérogation aux conditions légales rappelées ci-dessus, l’article L.4131-2 du code de la santé publique autorise les étudiants en médecine :
- qui ont validé un 2ème cycle d’études médicales en France ou dans un Etat européen
- qui sont inscrits en 3ème cycle des études médicales en France
- et qui répondent aux conditions de formation fixées par décret
à exercer la médecine, par dérogation aux exigences de diplômes, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population constaté par un arrêté préfectoral.
Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité, en lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire.
2. Les internes en médecine
« L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève » (article R.6153-3 du code de la santé publique).
La délégation ne comprend pas la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à l’article 76 du code de déontologie médicale dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. N’ayant pas la pleine capacité d’exercice, ils ne peuvent pas signer les certificats de décès, d’admission, de 24 heures ou de quinzaine prévus pour les hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement (circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988).
3. Le stage chez le praticien
Les étudiants en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation (article 15 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif au troisième cycle des études médicales).
Pour les étudiants en médecine générale, le stage chez le praticien comporte une phase d’observation au cours de laquelle l’étudiant se familiarise avec son environnement, une phase semi-active durant laquelle il exécute des actes en présence du maître de stage et une phase active pendant laquelle il effectue seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir si besoin.
4. Les praticiens attachés, attachés associés, assistants associés
Ces médecins assurent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l’un de ses collaborateurs médecin, inscrit au Tableau de l’Ordre. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante et sont associés à la permanence des soins (article R.6152-538 du code de la santé publique ; article R.6152-632 du code de la santé publique). Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
4. Modalités d'inscription
Tout médecin qui demande son inscription au Tableau de l’Ordre des médecins, doit la solliciter auprès du Conseil de l’Ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (à défaut son domicile s’il n’exerce pas ou s’il envisage de faire des remplacements), article L.4112-1 du code de la santé publique.
5. Constitution du dossier
6. Instruction de la demande
- En possession de ces pièces, le Conseil Départemental constituera un dossier au nom du postulant qui sera reçu par un conseiller ordinal, le médecin rapporteur ;
- Une séance mensuelle a lieu pour les inscriptions au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Gironde ;
- L’article L. 4112-2 du code de la santé publique prévoit que le médecin qui demande son inscription au Tableau doit faire la preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française.
7. Formalités communes
L'assurance en responsabilité civile :
L'assurance en responsabilité professionnelle est obligatoire (article L.1142-2 du Code de la Santé Publique).
Vous pouvez contracter une assurance privée ou une mutuelle médicale.
L'assurance doit garantir la défense et l'assistance juridique.
Cette adhésion ne dispense pas d'une adhésion auprès d'une assurance en responsabilité non professionnelle couvrant les actes de la vie courante : voiture, appartement, chef de famille (vol, incendie, dégâts des eaux ...).
La cotisation ordinale :
Elle est obligatoire (article L.4122-2 du code de la santé publique).
Les nouveaux inscrits doivent verser des droits d'inscription, soit une demi-cotisation.
L'année suivante, la cotisation entière est due dès le 1er janvier de l'année en cours.
Son montant est fixé chaque année par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Elle doit être versée au Conseil départemental où le médecin est inscrit au 1er janvier de l'année en cours. Si vous demandez un transfert pour un autre département en cours d'année, la cotisation ordinale doit être perçue par le Conseil de l’Ordre du département où vous étiez inscrit au 1er janvier de l'année en cours.
La carte professionnelle du médecin :
Cette carte, millésimée, est remise chaque année par le Conseil départemental au Tableau duquel le médecin est inscrit, au moment du paiement de sa cotisation, avec la quittance du règlement de la cotisation. Elle peut être utile dans tous les cas où il s’agit, pour le praticien, de prouver non seulement son identité, mais aussi la réalité de l’exercice de la profession médicale. Elle n’a pas vocation à l’identification électronique, à l'inverse de la carte CPS.
La carte de professionnel de santé (CPS) :
La carte CPS est une carte d’identité professionnelle électronique. Elle contient les données d’identification du médecin (identité, profession, spécialité) mais aussi ses lieux d’exercice professionnel. Elle constitue le maillon final d’une chaîne de confiance qui permet à son titulaire d’attester de son identité et de ses qualifications professionnelles. Elle est protégée par un code confidentiel propre à son porteur.
La CPS est la clé d’entrée de la e-santé d’aujourd’hui et de demain. Elle permet aux professionnels de santé de :
- S’identifier et d’éviter une usurpation de leur identité (via le processus d’authentification) ;
- Apposer leur signature électronique sur des documents ;
- Transmettre les feuilles de soins électroniques aux organismes d’Assurance Maladie obligatoires et complémentaires ;
- Créer, alimenter et consulter le Dossier Médical Personnel de leurs patients ;
- Réaliser des actes médicaux à distance (télémédecine) ;
- Utiliser la messagerie sécurisée des professionnels de santé ;
- Grâce à la technologie sans contact, elle peut être utilisée pour d’autres applications comme l’accès à des locaux.
Généralisée, la CPS peut être exigée chaque fois que le service requerra que le professionnel de santé s’identifie et s’authentifier de façon certaine sur un système informatique.
La CPS est délivrée gratuitement et systématiquement à tout médecin inscrit au Tableau. Le renouvellement de la carte CPS est automatique à l’échéance de la période de validité, aucune démarche n’est à effectuer pour la remplacer.
Une nouvelle CPS est également délivrée au médecin lors de tout changement de ses données d’identification mais aussi ses lieux d’exercice.
NB : Il est très important que vos données personnelles et professionnelles soient toujours actualisées auprès de votre Conseil Départemental pour que vous disposiez d’une carte CPS à jour.